J.O. Numéro 65 du 18 Mars 1998
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Texte paru au JORF/LD page 04012
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Décret no 98-180 du 17 mars 1998 portant application de la partie Législative du code du service national
NOR : DEFP9801263D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense,
Vu le code du service national (partie Législative) modifié par la loi no 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national ;
Vu le code du travail et notamment ses articles L. 320 et R.* 320-1 à R.* 320-5 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Français de l'étranger en date du 27 février 1998 ;
Vu la consultation du conseil général de la Guyane en date du 9 janvier 1998 ;
Vu la consultation du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 29 décembre 1997 ;
Vu l'avis émis par le comité consultatif de Nouvelle-Calédonie, informé en application de l'article 68 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Première partie
Art. 1er. - Il est créé dans la partie Réglementaire du code du service national un livre Ier ainsi rédigé :
« LIVRE Ier
« OBLIGATIONS DU SERVICE NATIONAL
« Chapitre Ier
« Le recensement
« Article R.* 111-1
« Tous les Français sont tenus, entre la date à laquelle ils atteignent l'âge de seize ans et la fin du mois suivant, de souscrire à la mairie de leur domicile une déclaration mentionnant leur état civil, leurs domicile et résidence, leur situation familiale, scolaire, universitaire ou professionnelle, notamment en vue de leur participation à l'appel de préparation à la défense et, le cas échéant, de leur appel sous les drapeaux. Lorsqu'ils ne peuvent effectuer personnellement cette démarche, elle peut l'être par leur représentant légal.
« Cette démarche peut être effectuée par les jeunes étrangers mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 113-3.
« Article R.* 111-2
« Les personnes devenues françaises entre la date de leur seizième anniversaire et celle de leur vingt-cinquième anniversaire doivent se faire recenser entre la date à laquelle elles ont acquis la nationalité française ou celle à laquelle cette nationalité leur a été notifiée et celle marquant la fin du premier mois qui suit l'une ou l'autre de ces dates. Celles dont la nationalité a été établie entre ces deux âges à la suite d'une décision de justice accomplissent cette obligation dès que la décision a force de chose jugée.
« Article R.* 111-3
« Les personnes qui, en vertu des lois sur la nationalité, bénéficient de la faculté de répudier la nationalité française, sont inscrites sur les listes de recensement à partir de l'âge de seize ans, dès lors qu'elles se présentent à la mairie de leur domicile ou à leur consulat de rattachement.
« Celles qui, ayant la faculté de répudier la nationalité française, n'ont pas exercé leur droit dans les délais prévus par la loi, sont tenues de se faire recenser dans le mois qui suit la date d'expiration du délai ouvert pour l'exercer.
« Article R.* 111-4
« Les Français titulaires de l'un des titres de circulation visés aux articles 2, 4 et 5 de la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixes sont tenus d'effectuer à la mairie de leur commune de rattachement la déclaration prévue à l'article R.* 111-1 et de faire connaître tout changement de situation personnelle à cette commune de rattachement ou au bureau du service national dont ils relèvent, jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans.
« Article R.* 111-5
« Les renseignements fournis par les personnes mentionnées aux articles R.* 111-1 à R.* 111-4 sont portés par le maire à la réception de chaque déclaration, sur une notice individuelle dont le modèle est fixé par l'administration chargée du service national.
« Toute déclaration émanant de personnes nées hors de la commune de recensement donne lieu, de la part du maire de celle-ci ou de l'autorité consulaire, à l'envoi d'un avis d'inscription au maire ou à l'autorité consulaire du lieu de naissance de l'intéressé.
« Article R.* 111-6
« A l'occasion de la réception de la déclaration prévue à l'article R.* 111-1, le maire appelle l'attention des recensés sur l'obligation qu'ils ont, jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, de faire connaître au bureau du service national dont ils relèvent, tout changement de domicile ou de résidence d'une durée supérieure à quatre mois d'une part, et de situation familiale et professionnelle d'autre part.
« En outre, le maire leur rappelle qu'ils devront répondre dans les délais mentionnés à l'article R.* 112-2 au préavis d'appel, se présenter à l'appel de préparation à la défense après réception de leur convocation. Il les informe des conséquences d'une absence ou d'un retard à cet appel.
« Article R.* 111-7
« Dès réception de la déclaration, le maire délivre aux recensés une attestation de recensement. Ce document est conforme au modèle fixé par l'administration chargée du service national et comporte les informations suivantes :
« - nom et prénoms ;
« - date et lieu de naissance ;
« - domicile et résidence ;
« - commune ou consulat de recensement ;
« - date d'établissement de l'attestation.
« Ce document précise en outre que le recensé a été informé des conditions de participation à l'appel de préparation à la défense.
« Article R.* 111-8
« Les personnes recensées la même année civile constituent une classe de recensement. Elles sont réparties en quatre tranches trimestrielles, selon la date de dépôt de leur déclaration.
« Article R.* 111-9
« Au début des mois d'avril, juillet, octobre et janvier, les maires dressent les trois listes suivantes conformes au modèle fixé par l'administration chargée du service national :
« - la liste communale de recensement comprenant les personnes recensées au cours du trimestre précédent en souscrivant la déclaration prévue par l'article R.* 111-1 ;
« - la liste des inscrits d'office comprenant les personnes nées dans la commune et qui, bien qu'appartenant aux catégories mentionnées aux articles R.* 111-1 à R.* 111-4, n'ont pas souscrit cette déclaration dans les délais prévus par ces articles et pour lesquels un avis d'inscription n'a pas été envoyé à la commune par un autre maire ou une autorité consulaire. Pour chacune d'elles, les maires établissent une notice individuelle sur laquelle sont portés les renseignements en leur possession ;
« - la liste de régularisation comprenant les personnes qui, pendant le trimestre précédent, ont souscrit une déclaration après que les listes de recensement, sur lesquelles elles auraient dû être inscrites en se présentant dans les délais prévus aux articles R.* 111-1 à R.* 111-4, aient été closes.
« Article R.* 111-10
« La liste de recensement, la liste des inscrits d'office et la liste de régularisation, accompagnées des notices individuelles, sont adressées au préfet du département à la fin des mois d'avril, juillet, octobre et janvier.
« Article R.* 111-11
« Les préfets vérifient les trois listes définies à l'article R.* 111-9. Ils les rectifient en tant que de besoin, notamment en radiant les noms des recensés qui ne possèdent pas la nationalité française.
« Ils arrêtent définitivement ces listes les 30 juin, 30 septembre, 31 décembre et 31 mars. Ils les transmettent alors en y joignant les notices individuelles correspondantes, au bureau du service national territorialement compétent.
« Article R.* 111-12
« Lorsqu'ils atteignent l'âge de seize ans, les Français établis à l'étranger ou leur représentant légal sont tenus de souscrire auprès des autorités consulaires françaises la déclaration prévue à l'article R.* 111-1. A cette occasion, ils sont informés des conditions dans lesquelles ils auront à accomplir l'appel de préparation à la défense. Il leur est délivré l'attestation de recensement prévue à l'article R.* 111-7.
« Les autorités consulaires dressent à des dates définies par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense, et au moins une fois par an, la liste de recensement et, le cas échéant, la liste de régularisation. Ces deux listes comprennent les personnes ayant souscrit la déclaration prévue par l'article R.* 111-1.
« Elles dressent également la liste des inscrits d'office, pour les Français nés ou résidant à leur connaissance dans leur cisconscription qui, en âge d'être recensés, n'ont pas souscrit cette déclaration et pour lesquels elles n'ont pas reçu d'avis d'inscription d'un maire ou d'une autre autorité consulaire.
« Elles adressent les trois listes et les notices individuelles correspondantes au préfet des Pyrénées-Orientales, qui, pour les Français de l'étranger, est chargé des opérations prévues à l'article R.* 111-11.
« Article R.* 111-13
« Les personnes qui auraient été omises sur la liste de recensement sont inscrites, dès la découverte de l'omission, par le maire, l'autorité consulaire ou, le cas échéant, le préfet, sur la liste de régularisation.
« Article R.* 111-14
« Le bureau du service national territorialement compétent diligente les recherches pour déterminer l'adresse des Français figurant sur la liste des inscrits d'office.
« Dès qu'il a connaissance de cette adresse, il enjoint aux intéressés de régulariser leur situation à la mairie de leur domicile dans les trente jours.
« Article R.* 111-15
« Jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, les Français qui n'ont pas souscrit la déclaration de recensement dans les conditions fixées par les articles R.* 111-1 à R.* 111-4 peuvent régulariser leur situation, en effectuant la démarche auprès de la mairie de leur domicile ou de la commune de rattachement, ou de l'autorité consulaire territorialement compétente. Ils sont immédiatement inscrits sur les listes de régularisation de la commune ou du consulat.
« L'attestation de recensement définie à l'article R.* 111-7 leur est alors remise.
« Article R.* 111-16
« Les officiers de l'état civil adressent au bureau du service national territorialement compétent copie de l'acte de décès de toute personne dont l'âge est compris entre seize et vingt-cinq ans.
« Article R.* 111-17
« Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux départements et territoires d'outre-mer ainsi qu'aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon sous les réserves suivantes :
« 1o Dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les fonctions dévolues en métropole aux préfets et aux maires sont exercées respectivement par les représentants de l'Etat et par les maires ou les chefs de circonscription administrative ;
« 2o Le recensement de chaque classe d'âge peut, dans le département de la Guyane et dans les territoires d'outre-mer, notamment en raison du nombre des jeunes gens à recenser ou de la dispersion des populations, être effectué en une seule fois, la période de recensement étant alors fixée par le préfet ou les représentants de l'Etat.
« Article R.* 111-18
« Dans les circonscriptions consulaires où la dispersion des résidents français le justifie, le recensement est effectué, chaque année, en une seule fois. Ces circonscriptions sont déterminées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense.
« La période de recensement est alors fixée par l'ambassadeur compétent.
« Chapitre II
« L'appel de préparation à la défense
« Section 1
« Dispositions générales
« Article R.* 112-1
« L'appel de préparation à la défense défini aux articles L. 114-2 et L. 114-3 s'effectue au cours de sessions dont la date et le lieu sont précisés sur les convocations individuelles envoyées par le ministre de la défense aux Français recensés.
« Article R.* 112-2
« Un préavis d'appel proposant au moins trois dates possibles de participation à l'appel de préparation à la défense avant leur dix-huitième anniversaire, est adressé aux personnes recensées.
« Les intéressés sont tenus de répondre dans les trente jours qui suivent la date de l'envoi du préavis d'appel, en indiquant parmi les dates proposées celle qu'ils ont choisie.
« A défaut de réponse au préavis d'appel, l'administration peut fixer la date de convocation, dans un délai de deux à six mois à compter de la date d'expiration du délai de réponse mentionné à l'alinéa ci-dessus.
« Article R.* 112-3
« Une convocation écrite pour la session choisie est adressée aux intéressés dix jours au moins avant la date de celle-ci.
« En cas de force majeure, interdisant aux intéressés de participer à cette session, ils doivent sans délai en informer l'administration chargée du service national et formuler une demande motivée de report.
« Après examen de la demande, l'administration fixe la date de la session à laquelle les intéressés sont convoqués.
« Article R.* 112-4
« Les appelés du service national justifient de leur identité en se présentant à l'appel de préparation à la défense.
« Article R.* 112-5
« Au cours de l'appel de préparation à la défense, lorsqu'un médecin constate, à l'initiative du responsable de la session, que l'état de santé d'un appelé du service national est incompatible avec sa participation à la session, l'intéressé est invité à regagner son domicile ou, le cas échéant, hospitalisé.
« Dans ce cas l'administration procède comme indiqué au troisième alinéa de l'article R.* 112-3.
« Article R.* 112-6
« Sur leur demande, ou celle de leur représentant légal, les grands infirmes au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale ne sont pas soumis à l'obligation de l'appel de préparation à la défense. Ils présentent à cet effet la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du même code au moment du recensement. Si cette qualité leur est reconnue après le recensement, ils présentent ce document au bureau du service national dont ils dépendent.
« Sont également exemptés de l'obligation de l'appel de préparation à la défense les Français qui présentent à leur bureau du service national un certificat médical délivré par un médecin agréé auprès du ministre de la défense, indiquant qu'ils sont atteints d'une maladie invalidante ou d'un handicap les rendant définitivement inaptes à participer à cette obligation.
« Article R.* 112-7
« L'administration chargée du service national fait parvenir aux Français mentionnés à l'article R.* 112-6 l'information correspondant à l'appel de préparation à la défense sous forme d'un dossier individuel et l'attestation leur signifiant qu'ils sont en règle au regard des obligations du code du service national.
« Article R.* 112-8
« Les Français qui, pour un motif reconnu valable, ne peuvent pas accomplir l'appel de préparation à la défense avant leur dix-huitième anniversaire et dont la convocation interviendra à une date ultérieure, reçoivent une attestation précisant qu'ils sont en règle et en instance de convocation.
« Cette attestation mentionne sa durée de validité.
« Article R.* 112-9
« Le certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense défini par l'article L. 114-2 est remis à chaque appelé, au moment de la clôture officielle de la session après constatation de la participation de l'intéressé à l'ensemble des activités de la session.
« Le ministre de la défense arrête le modèle de ce certificat.
« Article R.* 112-10
« Tout appelé qui, ayant répondu à la convocation prévue par l'article R.* 112-3, refuse de participer à une partie des activités de la session, ou qui adopte une attitude de nature à perturber son bon déroulement, est immédiatement invité à regagner son domicile. Il ne lui est pas délivré de certificat de participation à l'appel de préparation à la défense.
« Sur sa demande, il est convoqué dans les conditions fixées par l'article L. 114-5.
« Article R.* 112-11
« Tout Français qui, dans les conditions prévues à l'article L. 114-5 du présent code, entend régulariser sa situation au regard de l'appel de préparation à la défense adresse au bureau du service national dont il relève une demande écrite de participation.
« L'administration convoque l'intéressé à la date qu'elle fixe dans les trois mois à compter du jour de réception de la demande.
« Section 2
« Règles applicables aux appelés du service national
« Article R.* 112-12
« La convocation pour l'appel de préparation à la défense ouvre droit à un bon de transport ou à une indemnité de déplacement fixée par arrêté du ministre de la défense.
« Article R.* 112-13
« Pendant la durée de la session les appelés bénéficient de l'alimentation fournie par les services du ministre de la défense.
« Article R.* 112-14
« L'appel de préparation à la défense ne compte ni pour la constitution du droit à pension de retraite, ni pour la détermination du montant des pensions allouées au titre de l'ancienneté des services éventuels. Il ne vient pas en déduction de la durée des services effectués dans les fonctions publiques.
« Article R.* 112-15
« Les appelés du service national doivent respecter les obligations générales suivantes :
« - se conformer aux instructions du personnel d'encadrement ;
« - prendre soin du matériel et des installations mis à leur disposition ;
« - respecter les règles d'hygiène et de sécurité propres à toute vie en collectivité ;
« - s'abstenir d'organiser toute manifestation ou action de propagande philosophique, religieuse, politique ou syndicale et de participer à celles-ci ;
« - ne pas arborer de signes politiques ou religieux qui, par leur nature, leur caractère ostentatoire, ou les conditions dans lesquelles ils sont portés, constitueraient une manifestation extérieure de provocation, de prosélytisme ou de propagande.
« Section 3
« Dispositions particulières applicables
aux Français de l'étranger
« Article R.* 112-16
« L'appel de préparation à la défense des Français qui résident en permanence à l'étranger entre seize et vingt-cinq ans est accompli, selon les contraintes de l'Etat ou du pays de résidence, soit sous forme de sessions soit par envoi d'un dossier individuel d'information. En cas d'impossibilité, les Français de l'étranger sont provisoirement dispensés de l'appel de préparation à la défense. Selon les cas il leur est délivré le certificat prévu à l'article L. 114-2 du présent code, ou une attestation établie dans les conditions prévues à l'article R.* 112-8.
« Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense précise les conditions d'application du présent article .
« Article R.* 112-17
« Les Français de l'étranger qui, compte tenu de leur résidence à l'étranger, n'ont pu participer à une session de l'appel de préparation à la défense, sont tenus, dès lors qu'ils viennent résider habituellement sur le territoire national avant l'âge de vingt-cinq ans, de participer à une session de l'appel de préparation à la défense.
« Ceux qui ont participé à une session adaptée en raison des contraintes du pays de résidence peuvent demander, à l'occasion d'un séjour sur le territoire national, à participer à une session de l'appel de préparation à la défense.
« La date de participation à cette session est fixée par accord avec le bureau du service national dont ils relèvent.
« Section 4
« Dispositions particulières à la préparation militaire
« Article R.* 112-18
« Les Français désireux d'accomplir une préparation militaire en font la demande par écrit auprès du bureau du service national dont ils relèvent en précisant la force armée ou le service commun qu'ils choisissent. Leur admission est prononcée par l'autorité militaire après reconnaissance de l'aptitude des intéressés.
« Article R.* 112-19
« Les cycles de formation de la préparation militaire sont organisés dans chaque armée, dans la gendarmerie nationale et dans les services communs, sous forme d'une ou plusieurs périodes d'instruction, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de la défense.
« Article R.* 112-20
« Pendant la période d'instruction, les intéressés sont bénéficiaires obligés du service de santé des armées. »
Deuxième partie
Art. 2. - Les articles R.* 1 à R. 234 du code du service national constituent le livre II de la partie Réglementaire du code du service national.
Art. 3. - Le livre II de la partie Réglementaire du code du service national est ainsi modifié :
I. - 1. Le quatrième alinéa de l'article R.* 8 du code du service national est abrogé.
I. - 2. Dans le cinquième alinéa du même article , les mots : « ou des préparations militaires » sont supprimés.
I. - 3. Dans le cinquième alinéa, les mots : « ou brevets ne peuvent être fournis » sont remplacés par les mots : « ne peuvent être fournies ».
II. - L'article R.* 8-3 est abrogé.
III. - Après l'article R.* 8-2 du code du service national, il est inséré les articles R.* 9, R.* 9-1, R.* 9-2, R.* 9-3 et R.* 9-4 ainsi rédigés :
« Article R.* 9
« Les Français titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, qui désirent obtenir le report d'incorporation prévu à l'article L. 5 bis A envoient au bureau du service national dont ils relèvent, au plus tard trois mois avant la date d'expiration du report dont ils bénéficient du fait du 2o du second alinéa de l'article L. 5 ou de l'article L. 5 bis, une demande datée et signée sur papier libre. Ils doivent joindre à cette demande, d'une part une copie certifiée conforme du contrat de travail dont ils sont titulaires ou à défaut, du document sur lequel sont reproduites les informations contenues dans la déclaration préalable à l'embauche et d'autre part, toute pièce de nature à permettre à la commission mentionnée à l'article L. 32 d'établir que leur incorporation aurait pour conséquence de compromettre leur insertion professionnelle ou la réalisation de leur première expérience professionnelle.
« Les dossiers sont transmis pour avis au maire ou au consul du domicile des intéressés qui, dans les quinze jours, les envoie au préfet du département de recensement ou, pour les Français de l'étranger, au préfet du département des Pyrénées-Orientales.
« Après avoir instruit ces dossiers, les préfets les soumettent, dans les deux mois, à la décision de la commission régionale compétente. La demande de report est appréciée par rapport à la situation des intéressés au jour de l'examen de leur dossier.
« Article R.* 9-1
« La commission régionale entend les jeunes gens qui le demandent et, éventuellement, leur représentant légal et le maire de la commune de leur domicile ou son délégué, avant de statuer sur l'attribution des reports et de leurs durées.
« Article R.* 9-2
« Les décisions statuant sur les demandes de report des obligations du service national actif prises par la commission régionale sont notifiées aux intéressés par le préfet de leur département de recensement. Une copie de cette notification est adressée au bureau ou centre du service national dont ils relèvent.
« Article R.* 9-3
« Les Français titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ayant déposé une demande de report au titre de l'article L. 5 bis A sont placés en appel différé jusqu'à la notification de la décision prise à leur égard.
« Article R.* 9-4
« La demande de prolongation prévue au premier alinéa de l'article L. 5 bis A est déposée et instruite selon les mêmes modalités que la demande initiale. »
IV. - Le dernier alinéa de l'article R.* 15-1 est abrogé.
V. - Le troisième alinéa de l'article R.* 15-3 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de la défense. »
VI. - Le 3o de l'article R.* 16 est abrogé.
VII. - Le chapitre II du titre Ier du livre II du code du service national (partie Réglementaire) est ansi rédigé :
« Chapitre II
« Dispositions particulières à certains emplois
du service national
« Article R.* 23
« Les emplois au titre desquels peuvent être affectés les jeunes gens qui demandent le bénéfice de l'article L. 9 pour accomplir leurs obligations légales du service national sont les suivants :
« 1o Au titre du service militaire : emplois d'études, d'expérimentation, de recherche ou d'enseignement dans les laboratoires ou autres organismes dépendant du ministère de la défense ou liés à celui-ci par convention ;
« 2o Au titre du service de l'aide technique dans les départements et territoires d'outre-mer : emplois de moniteurs, de techniciens, d'enseignants, de chercheurs, d'ingénieurs ou de cadres supérieurs dans les secteurs de l'enseignement et des activités culturelles, scientifiques, économiques, administratives, sanitaires et sociales dans les services de l'Etat, des collectivités locales ou des organismes publics relevant de ces services ; dans des organismes, associations ou oeuvres à but non lucratif concourant au développement des départements ou territoires d'outre-mer ;
« 3o Au titre du service de la coopération dans un Etat étranger : emplois visés au 2o ci-dessus, dans les administrations et services publics dépendant de cet Etat ; dans les services publics français, les établissements scolaires français à l'étranger, les entreprises françaises, les organismes, associations ou oeuvres à but non lucratif exerçant une action humanitaire ou concourant au développement de cet Etat, dans les organismes internationaux dont la France fait partie et qui exercent une activité de coopération dans cet Etat.
« Article R.* 24
« Les qualifications professionnelles requises des jeunes gens visés à l'article R.* 23 sont les suivantes :
« 1o Emplois au titre du service militaire : lors du dépôt de la demande, avoir obtenu au moins, selon les emplois :
« - soit un diplôme d'ingénieur reconnu par la commission des titres d'ingénieur ou un diplôme d'architecte délivré par le Gouvernement ou par une école reconnue par l'Etat ;
« - soit la maîtrise ou un titre universitaire au moins équivalent, dans une discipline correspondant aux activités des laboratoires ou organismes mentionnés à l'article R.* 23 ;
« - soit le certificat de fin de scolarité d'une école nationale vétérinaire ;
« 2o Emplois au titre du service de l'aide technique ou du service de la coopération : détenir au moment de leur incorporation tout diplôme ou toute qualification permettant d'occuper l'un des emplois mentionnés au 2o ou au 3o de l'article R.* 23.
« Article R.* 25
« Les jeunes gens qui souhaitent bénéficier des dispositions du premier alinéa de l'article L. 9 peuvent présenter leur acte de candidature directement au ministre responsable :
« 1o Pour un emploi au titre du service militaire, avant le 15 janvier pour être incorporé à partir du 1er août de l'année en cours jusqu'au 1er juillet de l'année suivante ;
« 2o Pour un emploi au titre du service de l'aide technique ou de la coopération, à toute époque de l'année, au moins huit mois avant la date d'incorporation souhaitée et au plus tard six mois avant la date d'échéance de leur report d'incorporation.
« Si, après agrément suivi de l'attribution d'un poste, le candidat refuse l'emploi auquel il est ainsi affecté, le ministre responsable peut mettre fin à l'étude de cette candidature.
« Article R.* 26
« Les jeunes gens volontaires du service de la coopération, affectés dans les entreprises françaises concourant au développement de pays étrangers, accomplissent le service actif obligatoirement dans ces pays.
« Article R.* 27
« Les jeunes gens volontaires du service de la coopération, affectés à des emplois de recherche dans une université, un institut, laboratoire ou organisme concourant au développement de pays étrangers, accomplissent le service actif obligatoirement dans ces pays.
« Les catégories d'établissements concernés tels que les universités, laboratoires, instituts ou autres organismes sont fixées par arrêté conjoint du ou des ministres compétents. »
VIII. - La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II est abrogée.
IX. - Dans le troisième alinéa de l'article R.* 42, les mots : « prévues à l'article R.* 34 » sont supprimés.
X. - Dans l'article R.* 68-1, les mots : « prévue à l'article R.* 28 » sont supprimés.
XI. - Le paragraphe 1er de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II est ainsi modifié :
XI. - 1. Les mots : « Paragraphe 1 - Soutiens de famille » sont remplacés par les mots : « Paragraphe 1 - Dispenses à caractère social ».
XI. - 2. A l'article R.* 55, l'expression : « des articles L. 32 et L. 32 bis (partie Législative) » est remplacée par l'expression : « de l'article L. 32 ».
XI. - 3. Au premier alinéa de l'article R.* 56, après les mots : « des dispositions », insérer les mots : « du premier alinéa ».
Au 1o du même article , les mots : « enfants à charge au sens de l'article L. 511 du code de la sécurité sociale, épouse, » sont supprimés.
XI. - 4. Au deuxième alinéa de l'article R.* 57, l'expression : « , sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 32 bis, » est supprimée.
XI. - 5. Au premier alinéa de l'article R.* 58, les mots : « des articles L. 32 et L. 32 bis » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 32 ».
Au deuxième alinéa du même article , l'expression : « , sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 32 bis, » est supprimée.
XI. - 6. Après l'article R.* 59 sont insérés les articles R.* 59-1, R.* 59-2, R.* 59-3 ainsi rédigés :
« Article R.* 59-1
« Les ressources de l'épouse du jeune homme qui sollicite le bénéfice de la dispense prévue au deuxième alinéa de l'article L. 32 sont évaluées en tenant compte de la totalité des revenus en espèces et des avantages en nature dont elle disposerait si l'intéressé était appelé au service actif. Il n'est pas tenu compte de la solde et des indemnités éventuellement perçues par l'appelé ni du produit des obligations alimentaires.
« La moyenne mensuelle des ressources ainsi définies est comparée à un salaire mensuel de base égal à 200 fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au moment où il est procédé à cette évaluation.
« Lorsque les ressources mensuelles de l'épouse sont inférieures ou égales au salaire mensuel de base défini à l'alinéa précédent, le jeune homme est dispensé.
« Article R.* 59-2
« Pour la reconnaissance de la qualité de personne ayant la charge effective d'au moins un enfant, le jeune homme qui demande le bénéfice de la dispense prévue au deuxième alinéa de l'article L. 32 doit remplir les deux conditions suivantes :
« - exercer l'autorité parentale dans les conditions prévues à l'article 372 du code civil ;
« - être allocataire ou attributaire des prestations familiales au sens des articles R. 513-1 ou R. 513-2 du code de la sécurité sociale, ou avoir l'enfant en résidence habituelle à son domicile.
« Article R.* 59-3
« La situation économique et sociale grave mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 32 est celle qui, en raison de l'incorporation de l'appelé, se traduirait soit par l'impossibilité de maintenir les moyens d'existence des personnes dont il a la charge, soit par le risque d'exclusion sociale dont il serait lui-même menacé, en l'absence de toute possibilité d'aide matérielle de la part de tiers, après l'accomplissement de son service actif. »
XI. - 7. L'article R.* 60 est ainsi rédigé :
« Article R.* 60
« Les demandes de dispense au titre des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 32 doivent être déposées au plus tard trente jours après la déclaration de recensement à la mairie du domicile des intéressés ou à leur commune de rattachement.
« En cas de fait nouveau survenu après ce délai, elles doivent être présentées au bureau du service national dont relèvent les demandeurs.
« Ces derniers sont placés en appel différé jusqu'à la prise d'une décision, s'ils sont susceptibles d'être appelés au service national actif dans un délai de six mois après la date de dépôt de leur demande.
« Les demandes présentées par les jeunes gens résidant à l'étranger doivent être adressées, dans les conditions et délais fixés ci-dessus, par l'intermédiaire des autorités consulaires françaises, qui les transmettent avec leur avis motivé. »
XI. - 8. Au premier alinéa de l'article R.* 62, l'expression : « en qualité de soutien de famille » est supprimée.
Au même alinéa, l'expression : « bureau d'aide sociale » est remplacée par l'expression : « centre communal ou intercommunal d'action sociale ».
XI. - 9. A l'article R.* 63, après les mots : « aux articles R.* 56 et R.* 57 », la phrase suivante est insérée : « Il donne son avis sur les dossiers de demande de dispense au titre des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 32 ».
XI. - 10. Au quatrième alinéa de l'article R.* 64, la phrase : « la commission régionale siège sur convocation du préfet de région » est supprimée.
Au cinquième alinéa du même article , la phrase : « Le préfet de la région parisienne peut déléguer ses pouvoirs au préfet de Paris et au préfet des Yvelines » est remplacée par la phrase : « Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, peut déléguer ses pouvoirs au préfet des Yvelines, pour la commission siégeant à Versailles. »
XI. - 11. Après l'article R.* 64, est inséré un article R.* 64-1 ainsi rédigé :
« Article R.* 64-1
« La commission régionale siège sur convocation du préfet de région, au moins une fois tous les deux mois. Des réunions supplémentaires peuvent avoir lieu si nécessaire, en fonction du nombre de dossier à examiner. »
XI. - 12. A l'article R.* 65, les mots : « les intéressés » sont remplacés par l'expression : « ceux qui ont demandé une dispense en qualité de soutien de famille. »
Au même article , il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« La commission régionale décide également de l'attribution de la dispense au titre des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 32. »
XI. - 13. A l'article R.* 67, l'expression : « au sens du présent paragraphe I » est remplacée par l'expression : « au sens des articles R.* 55 à R.* 58 ».
XI. - 14. A l'article R.* 68, l'expression : « du délégué du Gouvernement ou de son représentant » est remplacée par l'expression : « du représentant de l'Etat ».
XII. - Le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II (art. R.* 68-1 à R.* 68-6) « Exploitations familiales et chefs d'entreprises » est ainsi modifié :
XII. - 1. Dans l'article R.* 68-1, les mots : « quatrième ou au cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « sixième, septième ou au huitième alinéa ».
XII. - 2. L'article R.* 68-3 est ainsi rédigé :
« Article R.* 68-3
« Dans le cas prévu au sixième alinéa de l'article L. 32, la demande de dispense doit être accompagnée des justifications relatives notamment à la date du décès ou à l'incapacité invoquée ainsi que d'une attestation délivrée, selon le cas, par la chambre d'agriculture, la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre des métiers certifiant qu'à la suite du décès ou de l'incapacité invoquée, l'incorporation entraînerait l'arrêt de l'exploitation familiale. L'organisme concerné apprécie dans son avis si seul le futur appelé est en mesure d'en assurer le fonctionnement.
« Dans le cas prévu au septième alinéa de l'article L. 32, la demande de dispense doit être accompagnée des justifications concernant la qualité de chef d'une exploitation à caractère agricole, commercial ou artisanal délivrée, selon le cas, par la chambre d'agriculture, la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre des métiers certifiant que l'incorporation entraînerait l'arrêt de l'exploitation. L'organisme concerné apprécie dans son avis si seul le futur appelé est en mesure d'en assurer le fonctionnement.
« Dans le cas prévu au huitième alinéa de l'article L. 32, la demande de dispense doit être accompagnée de toutes justifications concernant la qualité de chef d'entreprise, la date et les modalités d'acquisition de cette qualité, l'existence et le nombre de salariés et la date de leur embauche. Elle doit être également accompagnée de l'avis, selon le cas, de la chambre d'agriculture, de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre de métiers au sujet des conséquences d'une éventuelle incorporation sur l'emploi des salariés et sur l'activité de l'entreprise.
« Les demandes de dispense formulées par des jeunes gens résidant à l'étranger, dans les cas prévus au sixième, septième ou huitième alinéa de l'article L. 32, doivent être adressées, dans les conditions et délais fixés par les dispositions du présent article , par l'intermédiaire des autorités consulaires françaises qui les transmettent avec leur avis motivé. »
XII. - 3. A l'article R.* 68-5 le mot : « parent » est remplacé par le mot « ascendant ».
XII. - 4. Au premier alinéa de l'article R.* 68-6, les mots : « au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « au sixième et au septième alinéa ». Au second alinéa du même article , les mots « au cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « au huitième alinéa ».
XIII. - Dans le premier alinéa de l'article R.* 73 le mot : « L. 9 » est supprimé.
XIV. - Le chapitre IV du titre II du livre II de la partie Réglementaire du code du service national est abrogé.
XV. - Dans l'article R.* 201-5, les mots : « sous-brigadier auxiliaire de 2e classe » et les mots : « sous-brigadier auxiliaire de 1re classe » sont remplacés respectivement par les mots : « gardien de la paix auxiliaire de classe exceptionnelle » et les mots : « gardien de la paix auxiliaire hors classe ».
XVI. - Le chapitre IV du titre III du livre II de la partie Réglementaire du code du service national est ainsi modifié :
XVI. - 1. Dans le deuxième alinéa de l'article R.* 227-2, dans les articles R.* 227-4, R.* 227-8, R.* 227-12, et R.* 227-13, les mots : « le ministre chargé des affaires sociales » ou : « le ministre » sont remplacés par les mots : « le préfet de région ».
XVI. - 2. Dans le deuxième alinéa de l'article R.* 227-20, après les mots : « du titre III » sont insérés les mots : « du livre II ».
XVII. - Dans le troisième alinéa de l'article R.* 231, après les mots : « du titre III » sont insérés les mots : « du livre II ».
XVII. - 1. Dans le deuxième alinéa de l'article R.* 233, après les mots : « du titre II » sont insérés les mots : « du livre II ».
Troisième partie
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 4. - Le livre Ier de la partie Réglementaire du code du service national s'applique aux jeunes gens de sexe masculin nés après le 31 décembre 1978 et à ceux qui sont rattachés aux mêmes classes de recensement, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 112-4.
Art. 5. - Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
Art. 6. - Le Premier ministre, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire, le ministre délégué à la coopération et à la francophonie, le secrétaire d'Etat à la santé, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat au commerce extérieur et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 mars 1998.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de la défense,
Alain Richard
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
La ministre déléguée,
chargée de l'enseignement scolaire,
Ségolène Royal
Le ministre délégué à la coopération
et à la francophonie,
Charles Josselin
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Bernard Kouchner
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
Le secrétaire d'Etat au commerce extérieur,
Jacques Dondoux
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter